AMÉNAGER SANS ARTIFICIALISER : LE DÉFI DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL APRÈS LA LOI CLIMAT

Retrouvez l'article de Jonathan Waltuch dans la RDI d'octobre 2021 sur les conséquences de la loi Climat et Résilience en matière d'aménagement commercial.

Les opérateurs de l’aménagement commercial sont, à n’en pas douter, parmi les acteurs économiques les plus directement affectés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets [loi climat et résilience].

Outre le renforcement des obligations de performances énergétiques et environnementales applicables, notamment, aux bâtiments commerciaux et des exigences relatives aux aires de stationnement (article 101 de la loi), ce texte introduit de sévères restrictions en matière de délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale (AEC).

Le principe introduit par l’article 215 de la loi est simple dans sa formulation : l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme (C. comm., art. L. 752-6, V). 

Si l’on s’en tient à la rigueur du texte, toute artificialisation du terrain d’assiette de l’opération, aussi limitée soit-elle, fait basculer le projet dans le champ de l’interdiction. Il suffit en effet que le projet engendre « une artificialisation » pour qu’il se retrouve soumis au principe d’interdiction. Et les commissions d’aménagement commercial se trouvent en situation de compétence liée du fait de la formulation particulièrement tranchée de cette disposition.

La loi prévoit un certain nombre de situations dans lesquelles une dérogation à l’interdiction de toute artificialisation par des projets commerciaux peut être accordée. L’octroi de la dérogation, qui n’est en toute hypothèse pas de droit et qui suppose ainsi une appréciation portée par la commission d’aménagement commercial compétente, est subordonné à plusieurs conditions tantôt cumulatives, tantôt alternatives, dont la portée reste parfois incertaine.

Ces nouvelles dispositions introduites par la loi climat viendront nourrir le contentieux particulièrement abondant qui voit s’affronter les opérateurs économiques entre eux lors de l’obtention d’autorisations d’exploitation commerciale par des concurrents. Aussi, à n’en pas douter, l’aménagement commercial entre-t-il – une nouvelle fois – dans une phase où la sécurité juridique sera une denrée rare.

La loi creuse en outre les inégalités de traitement entre le commerce physique et le commerce électronique. En effet, les entrepôts logistiques servant au commerce électronique ne relèvent pas du régime des AEC et ne sont donc pas concernés par l’interdiction d’artificialisation introduite dans ce régime. Or, cette différence de traitement n’est, de toute évidence, justifiée par aucun motif en lien avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

Le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés qui voyaient là une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi, n’a rien trouvé à y redire (Cons. const., 13 août 2021, déc. n° 2021-825 DC, pt. 11).

Il n’en demeure pas moins que le texte renforce sensiblement la position du commerce électronique face à celui physique et contribue par là-même à accélérer une tendance dont le caractère bénéfique pour l’économie – et la société – dans son ensemble reste sujet à caution.

Retrouvez l’article complet de Jonathan Waltuch à la RDI : https://www.dalloz-revues.fr/revues/RDI-34.htm

le 1er octobre 2021

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