[VEILLE] CE, 5 juillet 2021, n° 437849, Application de la règle de prospect en considération d’une prescription du permis de construire

A l’occasion d’un recours contre un permis de construire un immeuble de logements, le requérant faisait valoir une méconnaissance de la règle de prospect sur limite séparative. De fait, le projet ne la respectait pas si l’on considérait le terrain d’assiette du projet. Mais le permis, délivré par le maire, était assorti d’une « réserve technique » prévoyant la rétrocession à la métropole d’un cheminement piétonnier réalisé par le constructeur mais destiné à être ouvert à la circulation du public, autrement dit un équipement public. Pour l’appréciation de la légalité de l’implantation du bâtiment et du respect des règles de prospect, fallait-il alors considérer le terrain d’assiette du projet en ne tenant pas compte de la rétrocession parce que non réalisée au jour de la délivrance du permis ou, prenant en considération la prescription, de celui qui résulterait de la division à venir à l’issue de ladite rétrocession ?

Le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif n’a commis aucune erreur de droit en tenant compte de la prescription assortissant l’autorisation de construire et en écartant en conséquence l’application de la règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au profit, implicitement, de celle fixée par rapport aux voies et emprises publiques. La solution doit être approuvée à la fois en droit et pour son réalisme. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle forte visant à apprécier la conformité d’un projet de construction au plus près du terrain d’assiette, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances qui affecteront ce dernier de manière certaine. Et au cas d’espèce, la prescription tendant à la création d’un cheminement piétonnier lui confère bien un caractère certain.

Il reste que la légalité de la prescription en cause est plus que douteuse. Car à supposer même que le pétitionnaire ait entendu réaliser un cheminement piétonnier utile à la desserte de son opération, il n’existe aucun fondement légal à l’obligation de sa rétrocession à la métropole. Pour autant, le moyen tiré de son illégalité est-il opérant à l’appui du recours formé par un tiers contre le permis qui la prévoit ? Il appartiendra au tribunal administratif auquel l’affaire est renvoyée de le juger.

Retrouvez le commentaire complet de cette décision par Pierre Soler-Couteaux dans la Revue de droit immobilier : https://www.dalloz-revues.fr/revues/RDI-34.htm

le 31 août 2021

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