Le 18 mai 2021
Créé par la loi du 3 décembre 2020, l’article L. 1511-9 du CGCT organise un dispositif inédit de lutte contre la désertification en matière de soins vétérinaires.
Ce nouvel article prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de conclure avec les vétérinaires, ou leurs sociétés d’exercice, des conventions attribuant des aides à l’installation et au maintien de ces professionnels dans les zones où l’offre de soin est insuffisante.
La conclusion de contrats d’aide à l’installation des étudiants vétérinaires est également prévue.
Par un premier décret n° 2021-578 du 11 mai 2021, le premier ministre a précisé les conditions d’attribution des aides aux vétérinaires et leur montant maximal.
Le décret insère deux nouveaux articles R. 1511-57 et R. 1511-58 dans la partie réglementaire du CGCT.
Il est ainsi précisé que les aides peuvent consister en :
- La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d’investissement ou de fonctionnement directement liés à l’activité de vétérinaire au profit des animaux d’élevage dans la zone concernée ;
- Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d’une prime d’exercice forfaitaire ;
- La mise à disposition d’un logement ou d’un local destinés à faciliter l’activité des vétérinaires dans la zone ;
- Le versement d’une prime d’installation ou la mise à disposition de locaux permettant l’exercice de l’activité dans la zone.
Il est également précisé que le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
S’agissant du contenu des conventions, celles-ci doivent notamment indiquer :
« 1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l’engagement :
a) D’exercer son activité et, le cas échéant, d’établir un domicile professionnel d’exercice, dans une zone définie en application de l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;
b) D’assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d’élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l’article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d’impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n’ont pas été tenus.
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d’exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d’exercice cesse d’être inclus dans une zone définie en application de l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. »
Les zones éligibles à ce dispositif devront être fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur la base de données fournies par l’ordre des vétérinaires (article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).
Enfin, par un second décret n° 2021-579 du 11 mai 2021, ce sont les conditions d’attribution des aides aux étudiants vétérinaires qui sont précisées.
Olivier Cheminet
- L’article L. 1511-9 du CGCT:
- Le décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 :
- Le décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 :