Par un arrêt n° 19PA01307 en date du 5 mars 2021, la Cour administrative de Paris a apporté d’utiles précisions sur la qualification juridique d’un contrat de concession d’aménagement.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement dit « Coeur de village », identifié dans le plan local d’urbanisme et approuvé par délibération de son conseil municipal, la Commune de Marolles-en-Brie a engagé une consultation informelle dans le but d’aménager la place de la mairie et de construire des logements et des locaux pouvant accueillir des activités de service.
Le document de la consultation mentionnait les objectifs d’aménagement recherchés par la commune, définissait les prescriptions des dossiers de candidature et informait les éventuels candidats du prix des terrains devant être acquis par eux, lesquels appartenaient en partie à la commune et en partie à un syndicat mixte dont elle était membre.
Aux termes de la procédure de consultation, le conseil municipal de Marolles-en-Brie a choisi le projet porté par la société Expansiel Promotion par délibération en date du 24 mars 2015.
Une conseillère municipale de Marolles-en-Brie a saisi, en cette qualité, le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de la concession tacite par laquelle elle estimait que la commune avait concédé l’aménagement du secteur en cause à cette société.
Suite au rejet de sa requête, l’intéressée a interjeté appel de la décision rendue par les juges de première instance devant la cour administrative d’appel de Paris.
Devant la cour, elle soutenait que l’existence d’une telle convention aurait été révélée par les délibérations successives relatives au projet d’aménagement du secteur dit « Cœur de Village » et in fine par les contrats de vente y afférents.
Fort logiquement, les juges d’appel ont rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la « convention tacite d’aménagement » conclue entre la commune et la société Expansiel Promotion comme étant irrecevables car dépourvues d’objet.
En effet, les juges ont relevé que si la délibération portant choix de l’opérateur cessionnaire et approuvant le projet de ce dernier matérialisait certes la volonté de la collectivité de lui confier l’opération d’aménagement litigieuse, il apparaissait que le conseil municipal s’était en définitive borné à décider de lui céder les parcelles nécessaires à l’opération projetée et à autorisé son maire à signer tout document nécessaire à la vente de ces terrains.
Ainsi, et en l’absence d’obligations réciproques des parties ou d’actes matérialisant des opérations d’aménagement qui auraient révélé l’exécution par la promoteur désigné d’engagements contractuels, les contrats conclus par ce dernier avec la commune ne pouvaient être analysés que comme de simples contrats de vente.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris vient à cet égard opportunément préciser les marges de manœuvre dont disposent les communes dans le cadre d’appels à projets concernant des opérations de réhabilitation de leurs cœurs de ville.
En effet, dans ce cadre, les collectivités s’interrogent de manière récurrente sur le risque de requalification juridique de telles opérations en marché public de travaux, en concession de travaux ou en concession d’aménagement.
David GILLIG et Jean ERKEL