Appréciation de l’insuffisance professionnelle : «l’insuffisance managériale» ne suffit pas à caractériser l’inaptitude du fonctionnaire à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à son grade

Conseil d'Etat, arrêt du 20 juillet 2021 n° 441096, Mentionné aux tables du recueil Lebon

Publié le 23 juillet 2021

Par un arrêt n° 441096 du 20 juillet 2021, le Conseil d’État s’est prononcé sur la situation d’une fonctionnaire licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec les collègues placés sous son autorité.

Cette « insuffisance managériale » était-elle suffisante pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Sur cette question, il faut rappeler que dans une récente décision Commune d’Ouveillan (9 juin 2020, n° 425620, aux Tables) le Conseil d’État a clarifié la grille d’analyse permettant d’apprécier l’insuffisance professionnelle :

« Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions ».

Par cette décision, le juge a cherché à objectiver le référentiel en matière d’insuffisance professionnelle, en particulier lorsque l’agent est affecté sur des fonctions qui n’ont pas vocation à être normalement les siennes (v. en ce sens les conclusions du rapporteur public Laurent Cytermann sur l’arrêt précité).

Ainsi donc, pour un agent contractuel il convient de se référer aux « fonctions pour lesquelles il a été engagé ».

Pour un fonctionnaire, le référentiel est celui des « fonctions correspondant à son grade », ce qui nécessite de se référer aux statuts particuliers de chaque corps et cadre d’emploi concerné.

C’est cette grille d’analyse que reprend le Conseil d’Etat dans la présente espèce.

La fonctionnaire en question, titularisée dans un cadre d’emploi qui n’impliquait pas pour l’essentiel des fonctions d’encadrement, ne pouvait donc pas être licenciée en raison de cette « insuffisance managériale ».

Sans doute, des difficultés relationnelles étaient établies, mais celles-ci ne pouvaient pas suffire à caractériser, plus globalement, l’inaptitude de l’intéressée à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à son grade.

Olivier CHEMINET, Avocat

Sources :

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