La solution antérieure, consacrée selon un arrêt du 16 janvier 2020, n° 18-25.915) entrainait des conséquences particulièrement défavorables aux constructeurs. En effet, ces derniers voyaient potentiellement leur délai quinquennal de recours contre leurs coobligés expirer, alors même qu’ils étaient encore exposés aux recours du maître d’ouvrage, soumis à un délai de 10 ans à compter de la réception lequel est interrompu par la demande en référé expertise.
Pour préserver leurs recours, les entreprises étaient contraintes d’introduire des assignations préventives contre leurs coobligés, avant même d’avoir été assignés au fond par le maître d’ouvrage. La Cour de cassation relève de façon pragmatique que la multiplication de ces recours préventifs « nuit à une bonne administration de la justice ».
Par cette solution de bon sens, appelée par la doctrine et les praticiens, la Cour de cassation permet d’éviter que les juridictions soient noyées sous les recours préventifs, et unifie dans le même temps sa position avec celle du Conseil d’État (CE, 10 février 2017, n° 391722).
Pour lire la décision de la Cour, c’est ici : Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 14 décembre 2022, n° 21-21.305
Pauline SCHULTZ
Le 2 janvier 2023