LE CABINET SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIÉS DÉFEND LA SOCIÉTÉ STRADIM ESPACE FINANCES ET OBTIENT LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE PRÉEMPTION PRISE PAR LE MAIRE DE MASSY (ESSONNE)

Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES, saisi par la Société STRADIM ESPACE FINANCES représentée par le Cabinet SOLER-COUTEAUX & ASSOCIÉS, a suspendu l’exécution d’une décision de préemption prise par le Maire de MASSY (ESSONNE).

Cette affaire permet de rappeler :

  • Qu’en sa qualité d’acquéreur évincé, le requérant qui conteste la légalité d’une décision de préemption justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision. Sur ce point, on soulignera, comme le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES l’a rappelé, que la circonstance qu’une promesse de vente comporte une clause de caducité dont le délai est atteint ou dont la mise en oeuvre résulterait de l’exercice par la commune de son droit de préemption n’est pas de nature, par elle-même, de priver l’acquéreur évincé de son intérêt pour agir contre la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d’un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse au-delà du délai prévu (pour un précédent, v. CAA Marseille, 14 septembre 2020, n° 18MA03960);
  • Qu’eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption (CE, 23 juin 2006, n° 289549) ;
  • Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant (pour une illustration récente de cette solution, v. par exemple CAA LYON, 1ère chambre – formation à 3, 21 mai 2019, n° 17LY03851). Or en l’espèce, le juge des référés a relevé que la Commune de MASSY n’a produit aucun élément pour établir de manière probante qu’elle justifiait de la réalité d’un projet répondant aux objectifs énoncés dans la décision attaquée. Par suite, il a considéré que les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’absence de projet suffisamment précis, s’inscrivant dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en cause.

Ces solutions sont classiques et bien connues des praticiens. L’intérêt de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES est donc ailleurs : il tient à la possibilité pour le juge des référés, lorsqu’il prend une mesure de suspension de l’exécution de la décision de préemption en litige avant l’intervention du transfert de propriété, de la suspendre en tant seulement qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, en précisant alors que son ordonnance ne fait pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition (voir en ce sens CE, 24 juillet 2019, n° 428552).

C’est cette option qu’a retenu le juge des référés, alors même qu’il aurait parfaitement pu faire obstacle au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de cette collectivité.

Pour lire l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de VERSAILLES, c’est ici :

Le 10 novembre 2021

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