PROROGATION DU DÉLAI DE VALIDITÉ D’UN CERTIFICAT D’URBANISME EN CAS D’ANNULATION D’UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Les effets cristallisateurs du certificat d’urbanisme sont prorogés en cas d’annulation d’un refus de permis de construire dont la demande avait été déposée dans le délai de 18 mois à compter de sa délivrance

Ainsi que le prévoit l’article L 410-1 du Code de l’urbanisme, l’un des principaux effets attachés à la délivrance d’un certificat d’urbanisme est de cristalliser, pendant une période de 18 mois à compter de son obtention tacite ou expresse, les règles d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Autrement dit, cet article a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme (ou à toute autre personne qui se prévaut de ce certificat : CE, 15 décembre 2015, n° 374026 : jugeant que le bénéfice d’un certificat d’urbanisme peut donc être invoqué par une autre personne que celle qui l’a demandé), quel que soit son contenu (CE, 18 décembre 2017, n° 380438 : considérant que l’effet cristallisateur s’attache à tous les certificats, y compris aux certificats de type b défavorables ), un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les 18 mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat. Cette solution classique (v. par exemple CE, 3 juillet 2020, n° 420346) est confirmée dans l’arrêt commenté.

Qu’en est-il de cette cristallisation lorsque le pétitionnaire a déposé sa demande de permis de construire dans le délai de 18 mois lui permettant de bénéficier du maintien des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, mais que cette demande est illégalement refusée et que ce refus est annulé par le juge administratif à une date où ce délai de 18 mois est expiré ?

C’est cette question inédite que le Conseil d’État vient de trancher.

Il considère que le pétitionnaire est en droit de voir sa demande de permis de construire initiale examinée au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, quand bien même celui-ci aurait été délivré plus de 18 mois avant que l’autorité administrative compétente ne statue à nouveau sur cette demande dont elle demeure saisie.

Il importe donc peu que les règles d’urbanisme aient évolué défavorablement depuis la délivrance du certificat d’urbanisme. En effet, ce sont exclusivement celles qui étaient en vigueur à la date d’obtention de ce certificat qui devront être prises en compte lors de la nouvelle instruction de la demande de permis de construire initiale.

Cette solution est particulièrement favorable aux intérêts des pétitionnaires et mérite d’être approuvée. Sa portée pratique est toutefois limitée au seul cas d’annulation d’un refus de permis de construire qui ne s’accompagne pas d’une injonction délivrée à l’autorité compétente d’accorder l’autorisation d’urbanisme illégalement refusée. En effet, on sait que lorsque le juge annule un refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer ce permis (CE, Avis, 25 mai 2018, n° 417350).

Pour lire l’arrêt du Conseil d’État, c’est ici : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044377632?init=true&page=1&query=437375&searchField=ALL&tab_selection=all

Le 6 décembre 2021

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