Pendant très longtemps, les pétitionnaires exposés à un refus de permis de construire qu’ils estimaient entaché d’illégalité se sont cantonnés à en solliciter seulement l’annulation, sans assortir leur recours en excès de pouvoir d’une demande tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du CJA.
En effet, même si la condition tenant au doute sérieux pouvait être raisonnablement considérée comme remplie, il en allait tout autrement de la condition d’urgence qui statistiquement avait très peu de chances d’être retenue par le juge des référés. Par suite, les avocats spécialisés en contentieux des autorisations d’urbanisme conseillaient très rarement à leurs clients de se lancer dans une procédure vouée à un échec quasi-certain.
La loi HUWART du 26 novembre 2025, qui a instauré une présomption d’urgence (C. Urb., art. L. 600-3-1), pourrait conduire à un changement de paradigme. En effet, l’obstacle principal à la saisine du juge des référés par un pétitionnaire victime d’un refus de permis de construire injustifié est désormais levé.
Dans ce contexte, il ne faut plus hésiter à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du CJA, la suspension de l’exécution d’un refus de permis de construire qui apparaît illégal.
C’est cette démarche, couronnée de succès, que l’un de mes clients partenaires promoteurs immobiliers a engagée auprès du tribunal administratif de STRASBOURG, à propos d’un refus de permis de construire deux bâtiments comportant une trentaine de logements collectifs.
La suspension du refus de permis de construire en litige a été ordonnée par le juge des référés qui a également enjoint au maire de la commune d’implantation du projet de construction de délivrer à la société pétitionnaire, à titre provisoire, le permis de construire demandé.
Le juge des référés a considéré que la circonstance que la requête sera jugée dans un délai de 10 mois en vertu de l’article R. 600-6 du Code de l’urbanisme n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du même code dès lors qu’aucune audience n’a encore été fixée et que l’instruction de l’affaire au fond n’est pas close et que la promesse de vente dont la pétitionnaire bénéficie expire avant le terme de ce délai de 10 mois.
Pour une lecture complète de l’ordonnance, voir la pièce jointe