Publié le 4 mai 2021
Cette affaire concernait l’approbation par le bureau de Metz Métropole de la VEFA d’un programme immobilier, réalisé par la société Demathieu et Bard Immobilier, dans l’optique de l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir le nouveau siège de la collectivité.
La Cour a commencé par rappeler le considérant de principe issu de l’arrêt « Région Midi-Pyrénées » du Conseil d’Etat en date du 8 février 1991 (n° 57679) aux termes duquel :
« si aucune disposition législative n’interdit aux collectivités publiques de procéder à l’acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l’état futur d’achèvement, elles ne sauraient recourir à de tels contrats lorsque l’objet de l’opération consiste en la construction même d’un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l’immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu’il a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique » (CE, 8 février 1991, région Midi-Pyrénées, n°57679 CE, 14 mai 2008, Communauté de communes de Millau-Grands Causses, n° 280370).
Elle a ensuite considéré que l’opération en cause ne pouvait être qualifiée de marché public de travaux, et ce quand bien même l’immeuble en cause était entièrement destiné à intégrer le patrimoine de la collectivité, dès lors que :
- D’une part, l’autorisation d’urbanisme avait été accordée au promoteur le 4 décembre 2014 et que les démarches de commercialisation avaient été engagées par lui dès la fin décembre 2014, soit à une date antérieure aux premiers échanges intervenus entre ce dernier et la collectivité ;
- D’autre part, l’ensemble immobilier, qui permettait des aménagements de bureaux et de cloisonnement, ne comportait pas de caractéristiques particulières qui auraient eu pour objet de répondre aux besoins de la collectivité ;
- Enfin, la collectivité n’avait exercé aucune influence déterminante sur la nature ou la conception de l’ensemble immobilier, lequel n’avait été conçu ni à son initiative, ni en fonction de ses besoins.
A cet égard, la Cour a relevé que l’intéressée avait procédé ultérieurement à des aménagements spécifiques dans le cadre d’un marché public de travaux et qu’elle avait conclu en outre un marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement intérieur de son nouveau siège. Ce faisant, la Cour semble considérer que la personne publique peut librement acquérir dans le cadre d’une VEFA un immeuble conçu par le vendeur, à charge pour elle de réaliser les travaux répondant à ses besoins en passant les marchés nécessaires dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence qui s’imposeront à elle.
David GILLIG et Jean ERKEL