[VEILLE] CE, 16 juillet 2021, n° 437562 : Suite d’une annulation partielle du PLU

Quelle suite et sous quelle forme une commune doit-elle donner à l’annulation partielle de son PLU ? L’article L. 153-7 du code de l’urbanisme apporte une réponse à la première partie de la question : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation ».

Reste à déterminer la procédure à mettre en œuvre pour élaborer les prescriptions complémentaires en remplacement de celles annulées. La formule selon laquelle « l’autorité compétente élabore sans délais les nouvelles dispositions » peut prêter à interprétation au regard, notamment, de marge de la marge de manœuvre limitée laissée aux auteurs du PLU pour tirer les conséquences d’une annulation, notamment lorsque celle-ci est assortie d’une injonction

A la suite d’une annulation partielle du PLU, la commune ou l’EPCI compétent ont l’obligation d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (C. urb., art. L. 153-7) et ce, alors même que l’annulation fait revivre le document antérieurement applicable (C. urb., art. L. 600-12).

Certaines juridictions du fond ont ainsi pu considérer qu’une simple délibération peut constituer le support adéquat des prescriptions se substituant à celles annulées.

Le Conseil d’Etat ne retient cependant pas cette lecture de l’article L. 153-7. Il juge que bien qu’intervenant dans le cadre de l’exécution d’une décision juridictionnelle impliquant nécessairement que la commune modifie le règlement du PLU dans un sens déterminé, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures de droit commun, révision ou modification, selon la nature et l’importance de la modification requise.

Cette solution, fondée dans son principe, interroge néanmoins quant à la lourdeur procédurale qu’elle induit. Mais cette difficulté est sensiblement atténuée par la faculté ouverte par l’arrêt commenté de ne pas reprendre la procédure dans son ensemble. Il lui permet ainsi de se fonder, le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge. On peut imaginer par exemple que dans le cas de l’annulation du classement de parcelles pour erreur manifeste d’appréciation, l’administration puisse prendre une délibération sans même une nouvelle enquête publique dès lors que leurs propriétaires ou le commissaire-enquêteur auront formulé des observations ou remarques précisément sur le classement litigieux dans le cadre de l’enquête.

Retrouvez le commentaire complet de cette décision par Pierre Soler-Couteaux dans la Revue de droit immobilier : https://www.dalloz-revues.fr/revues/RDI-34.htm

le 31 août 2021

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