[VEILLE JURISPRUDENTIELLE] FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL : LA SEULE MENTION D’UNE « CONVOCATION RÉGULIÈRE » SUR LA DÉLIBÉRATION EST INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER D’UNE BONNE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL (CAA BORDEAUX, 7 JUILLET 2022, N°21BX00173)

Par une décision en date du 7 juillet, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a censuré une délibération approuvant la révision allégée d’un Plan local d’urbanisme. L’un des motifs retenus : les mentions portées sur la délibération quant à la convocation des élus étaient insuffisantes.

1.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à connaitre de la légalité d’une délibération approuvant une révision allégée du Plan local d’urbanisme de la Commune de Monthoiront (Vienne) sur requête d’une association locale opposée à l’implantation d’un projet de parc éolien.

Deux motifs seront retenus en appel pour annuler cette délibération. Nous nous arrêterons dans la présente analyse sur le premier d’entre eux : une convocation irrégulière des élus à la séance du conseil municipal.

2.

En la matière, le Code général des collectivités territoriales apporte une attention toute particulière aux modalités d’invitation des élus aux réunions du conseil dans la mesure où il en va du bon fonctionnement général de la démocratie locale.

3.

Ainsi, aux termes de l’article L. 2121-10 du CGCT, pour être régulière la convocation doit être faite par le maire à l’ensemble des élus inscrits au tableau du Conseil Municipal (CE, 16 janvier 1998, n°188892) par voie dématérialisée ou, sur instructions contraires d’un ou plusieurs conseillers, par voie postale (CE, 9 mars 2007, n°291687).

Elle doit mentionner l’intégralité des points qui seront discutés lors de la séance et doit faire l’objet d’une publication et d’une transcription dans le registre des délibérations.

Dans son considérant de principe, la CAA de Bordeaux apporte plusieurs précisions intéressantes sur la bonne réalisation de cette formalité :

  • ainsi, le principe demeure la convocation par voie dématérialisée, sauf si un conseiller municipal fait expressément la demande d’une convocation par voie postale ;
  • lorsqu’une convocation est réalisée par voie postale, cette dernière peut se faire au domicile de l’élu, soit à toute autre adresse de son choix, laquelle pouvant également être la mairie ;
  • dans le cas des communes de moins de 3 500 habitants, l’invitation doit être parvenue aux élus aux moins trois jours francs avant la date de réunion du conseil municipal, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du CGCT.

La méconnaissance de ces formalités entache la délibération d’illégalité, quand bien même les conseillers municipaux concernés « auraient été présents ou représentés lors de la séance ».

Précision particulière, la Cour relève « qu’il peut en aller différemment que dans le cas où il est établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées (seraient) effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ».

Ainsi, dans le cas d’une convocation irrégulière, la commune pourra, en défense, apporter la preuve (accusé de réception par exemple) que les conseillers municipaux concernés ont été tout de même destinataires de ladite convocation dans le délai de rigueur.

4.

Dans le cas d’espèce, l’association en demande soutenait que la convocation dématérialisée avait été adressée à onze élus sur douze et que cette circonstance entachait d’irrégularité la délibération prise par le conseil municipal.

En défense, la Commune a fait valoir que la délibération en litige faisait mention d’une « convocation régulière » des élus et que cette mention devait faire foi.

Dans un premier temps, la Cour va relever que la délibération n’avait pour seule mention que les conseillers municipaux avaient été « régulièrement convoqués » sans précision supplémentaire « quant à la date » et va considérer que cette transcription ne pouvait « être regardée comme suffisamment précise pour faire foi » avant d’écarter l’argument de la défense.

Cette seule mention étant insuffisante pour justifier de la bonne réalisation de cette formalité, la Cour va, dans un deuxième temps, s’attacher à contrôler in concreto les modalités de convocation des élus au conseil municipal.

5.

En défense, la Commune va soutenir à l’aide d’une attestation d’une adjointe au maire produite en cours de procédure, que la conseillère municipale non convoquée l’avait été par un courrier déposé dans sa boite au lettre trois jours francs avant la séance du conseil municipal.

Cette argumentation est également écartée par la Cour administrative d’appel.

Laquelle relève qu’à supposer qu’une telle invitation ait été réellement déposée au domicile de la conseillère municipale en question, la Commune n’apporte par la preuve que cette conseillère avait « expressément » demandé à ce que sa convocation se fasse par voie postale, ni que « la convocation aurait été effectivement reçue » par l’élue « trois jours francs avant l’audience ».

Pour lire la décision commentée, c’est ici :

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CAA_BORDEAUX_2022-07-07_21BX00173#dispositif

Matthieu PRIMUS

Le 13 juillet 2022

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