Voilà une décision attendue ! Elle sera de nature à sécuriser la pratique notariale et à rassurer les praticiens. Elle répond, en effet, à la question de savoir s’il est, dans le principe, possible pour un constructeur de vendre un lot identifié dans le cadre d’un permis de construire valant division, en assortissant la vente d’un transfert partiel dudit permis portant sur la réalisation d’une maison individuelle.
De ce point de vue, le raisonnement de la Cour est limpide : reprenant la définition du lotissement, elle rappelle d’abord que le permis valant division et la procédure de la division primaire constituent des régimes qui s’en distinguent expressément (C. urb., art. R. 442-1). Elle relève ensuite que l’article R. 442-1 d) dispose que toutes les divisions effectuées conformément à un permis valant division ne constituent pas des lotissements et ce, sans qu’il comporte de réserve relative aux constructions sur lesquelles porte le projet, et donc sans exclusion des maisons individuelles. La vente d’un lot identifié dans le cadre d’un permis valant division moyennant le transfert partiel du permis ne méconnaît donc pas la réglementation propre aux lotissements.
La suite de l’arrêt appelle cependant l’attention sur les garanties dont l’opération litigieuse doit être assortie et donc sur les précautions que le notaire devra prendre en tout état de cause. La Cour relève en effet qu’aucun élément du dossier n’établissait qu’elle avait pour objet ou avait eu pour effet d’exonérer le vendeur des obligations qu’il avait contractées. Il avait en effet assumé les coûts correspondant aux travaux de viabilisation et aux équipements collectifs prescrits par le permis.
C’est donc sous réserve de ces précautions que les constructeurs et les notaires pourront désormais, sans risque, mettre en œuvre ce genre de montages immobiliers.
Lisez le commentaire dans son intégralité dans le dernier numéro de la Revue de droit immobilier : https://www.dalloz-revues.fr/revues/RDI-34.htm
Le 11 février 2022