[ANNULATION PARTIELLE D’UN PLU] OBLIGATION POUR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE D’ÉLABORER DE NOUVELLES DISPOSITIONS SE SUBSTITUANT À CELLES QUI ONT ÉTÉ ANNULÉES PAR LE JUGE ET DE RESPECTER, POUR CE FAIRE, LES RÈGLES QUI RÉGISSENT LES PROCÉDURES DE RÉVISION, DE MODIFICATION OU DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU

L’arrêt n° 437562 rendu le 16 juillet dernier par le Conseil d’Etat précise la procédure qui doit être suivie par la collectivité compétente pour définir les nouvelles dispositions de son plan local d’urbanisme (PLU) en cas d’annulation partielle de ce dernier.

En l’espèce, par un jugement en date du 2 juin 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement le PLU de la commune de la Londe-les-Maures en raison d’une erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du plan dans le classement de deux parcelles.

A nouveau saisi par la société à l’origine de cette annulation sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal a, par un second jugement du 19 juin 2018, enjoint à la commune d’adopter dans un délai de quatre mois une délibération approuvant un nouveau classement des parcelles concernées, en assortissant cette injonction d’une astreinte.

La commune de La Londe-les-Maures, tout en ayant exécuté le jugement du 2 juin 2016 par l’adoption d’une délibération du 19 septembre 2018, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 13 novembre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 19 juin 2018.

Devant le Conseil d’État se posait la question de la procédure devant être mise en œuvre par la collectivité pour définir les nouvelles dispositions de son PLU suite à l’annulation partielle de ce dernier.  

En premier lieu, le Conseil relève que l’article L. 153-7 du Code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un PLU, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge.

Cette solution s’impose alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur des dispositions d’un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un POS qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.

En second lieu, la Haute juridiction précise que les dispositions de l’article L. 153-7 du Code de l’urbanisme n’ont, en revanche, pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues par le code de l’urbanisme.

En d’autres termes, afin définir les nouvelles dispositions du PLU qui viendront remplacer celles annulées par le juge, l’autorité compétente doit recourir aux procédures « classiques » – modification simplifiée, modification ou révision – qui permettent de faire évoluer son document d’urbanisme.

Une simple délibération de l’organe délibérant n’est donc pas suffisante pour ce faire. 

Le Conseil d’État admet toutefois que l’autorité compétente peut, le cas échéant, se fonder sur des actes de procédure accomplis pour l’adoption des prescriptions censurées par le juge, pourvu, bien entendu, que ce faisant, elle n’ignore pas l’autorité de la chose jugée.

Pour lire la décision, c’est ici : Conseil d’État, 16/07/2021, n° 437562, Commune de La Londe-les-Maures

Jean ERKEL et David GILLIG

Le 28 juillet 2021

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