LE CABINET SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES DÉFEND LA SCI EST (PROMOGIM) ET OBTIENT L’ANNULATION D’UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE D’HABITATION COLLECTIF DE 56 LOGEMENTS À SCHILTIGHEIM

Par jugement du 15 juillet 2021, la SCI EST (dont la gérante est la Société PROMOGIM), représentée par le Cabinet SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES, a obtenu l’annulation d’un arrêté du Maire de SCHILTIGHEIM portant refus d’un permis de construire un immeuble d’habitation collectif d’une surface de plancher de 3.500 m² environ comportant 56 logements.

Cette affaire présente un double intérêt au plan juridique.

1.

Tout d’abord et conformément à l’argumentation qui était présentée en ce sens par la requérante, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le refus de permis de construire en litige devait être regardé comme un retrait d’un permis de construire qui lui avait été tacitement accordé.

En effet, aux termes de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». La jurisprudence considère « qu’il résulte de ces dispositions que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier » (CAA Bordeaux, 19 décembre 2019, n° 17BX02234). En l’espèce, l’arrêté portant refus de permis de construire en cause avait bien été signé par le Maire de SCHILTIGHEIM avant la date d’expiration du délai d’instruction. Toutefois, il n’avait été notifié au pétitionnaire que postérieurement à l’expiration de ce délai, étant rappelé que « la notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à son adresse » (CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA03781).

Or, un refus de permis de construire notifié postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite vaut retrait dudit permis de construire (CAA Lyon, 29 septembre 2015, n° 14LY00822). Par suite, un tel retrait ne pouvait légalement intervenir sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration. En effet, la jurisprudence considère que l’observation de cette procédure « constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que le maire envisage de retirer » (CAA Marseille, 19 novembre 2020, n° 19MA05781).

2.

Ensuite, le Tribunal administratif de STRASBOURG a également fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L 911-1 du Code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au Maire de SCHILTIGHEIM de lui délivrer à la SCI EST dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement le certificat prévu à l’article R 424-13 du Code de l’urbanisme aux termes duquel « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».

Suivant la position déjà adoptée par certains tribunaux (TA Montpellier, 16 octobre 2013, n° 1105493 ; TA Marseille, 23 juin 2011, n° 1000176), le tribunal a en effet considéré que son jugement d’annulation implique nécessairement la délivrance de ce certificat.

Cette solution repose sur la jurisprudence selon laquelle l’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée pour délivrer l’attestation de permis tacite lorsque le demandeur est titulaire d’un permis tacite (CAA Marseille, 20 décembre 2011, n° 10MA00675).

Bien que certains banquiers aient du mal à l’admettre, on soulignera qu’un permis de construire tacite a exactement la même valeur et la même portée qu’un permis de construire accordé de manière expresse. Il confère des droits identiques à ceux que procure la délivrance d’un permis de construire explicite. Il obéit au même régime juridique et doit donc faire l’objet des mêmes mesures de publicité une fois obtenu.

Vous trouverez le jugement ci-dessous :

David GILLIG et Jean ERKEL

Le 28 juillet 2021

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