[VEILLE JURISPRUDENTIELLE] Lorsqu’un projet est soumis à plusieurs autorisations, l’évaluation environnementale doit être réalisée dès la première d’entre elles – même lorsqu’elle intervient très en amont de la mise en œuvre effective du projet

CAA Nantes, 18 janvier 2022, n° 19NT04955

A quel stade de la réalisation d’un projet doit intervenir l’évaluation environnementale ? Un premier élément de réponse doit être cherché dans le principe d’analyse globale des effets d’un projet sur l’environnement. L’article L. 122-1-III du code de l’environnement dispose en ce sens : « lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. ». Le second élément de la réponse, tenant celui-là à la question de la temporalité, est fourni par l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement qui dispose : « III. Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. (…) « .

La cour de Nantes fait une application particulièrement intéressant de ces principes, en jugeant que la « première autorisation » du projet peut intervenir très en amont de la mise en œuvre effective du projet, comme c’était le cas en l’espèce s’agissant de la demande d’autorisation portant sur l’abattage des arbres afin de permettre la mise en œuvre d’opérations de fouille d’archéologie préventive.

Dès lors que le projet était, dès ce stade, identifié de manière suffisamment précise dans son principe comme dans ses modalités et que l’abattage des arbres n’avait pas de raison d’être en lui-même et ne constituait qu’un préalable à la réalisation du programme envisagé, les incidences du projet devaient être appréhendées dans leur globalité dès la délivrance de cette première autorisation.

Lisez le commentaire dans son intégralité dans le dernier numéro de la Revue de droit immobilier : https://www.dalloz-revues.fr/revues/RDI-34.htm

Le 11 février 2022

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