Qui doit supporter le coût des travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité en cas de construction d’un bâtiment soumis à autorisation d’urbanisme ?

Une très récente réponse ministérielle (Rép. Min. n° 06817 : JO Sénat Q, 4 janvier 2024, p. 31) invite à s’interroger sur la répartition du coût de l’extension des réseaux publics d’électricité rendue nécessaire par une opération de construction, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de l’énergie issues de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et de l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité.

[FOCUS] À LA SUITE DES VIOLENCES URBAINES DE L’ÉTÉ 2023, DES DÉROGATIONS AUX RÈGLES D’URBANISME POUR RECONSTRUIRE PLUS VITE

Retrouvez le FOCUS de David GILLIG sur l’ordonnance du 13 septembre 2023 (Ord. n° 2023-
870, 13 sept. 2023, tendant à l’accélération de la délivrance et la mise en oeuvre des autorisations d’urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 : JO 14 sept. 2023, texte n° 11) paru ce jour dans la Revue Construction-Urbanisme (Éditions LEXIS NEXIS)

L’INTÉRÊT PUBLIC QUI S’ATTACHE À LA RÉALISATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX NE JUSTIFIE PAS NÉCESSAIREMENT L’OCTROI D’UNE DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES

La Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que l’intérêt public attaché à la construction de logements aidés ne suffisait pas à justifier, en l’espèce, la délivrance d’une « dérogation espèces protégées » au pétitionnaire en l’absence « d’une raison impérative d’intérêt public majeur » (CAA Nancy, 28 septembre 2023, n° 20NC03693)

[JURISPRUDENCE] DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : ATTENTION, LE FORMALISME DE L’ARTICLE D. 213-13-4 DU CODE DE L’URBANISME DOIT ÊTRE STRICTEMENT OBSERVÉ

Dans une décision récente, le Tribunal administratif de Strasbourg a précisé que le formalisme prévu par l’article D. 213-13-4 du Code de l’urbanisme (demande de visite du bien dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain) doit être strictement respecté. Sous peine de quoi, le délai de deux mois imparti au titulaire du DPU pour exercer son droit n’est pas suspendu…